CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00005_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2112344 du 6 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2022, M. B, représenté par Me Sangue, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit à être entendu ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1981 à Djerba, qui a déclaré être entré en France le 8 novembre 2018, muni d'un visa court séjour, s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. M. B fait valoir pour la première fois en appel que la décision serait entachée d'un vice de procédure tirée de la méconnaissance du doit d'être entendu. Toutefois il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non contestés par l'intéressé, que M. B a été entendu par les services de police avant que ne soit prise la décision attaquée. M. B n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français et ne fournit au demeurant aucune information sur les éléments qu'il aurait alors pu faire valoir. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
4. En premier lieu, M. B fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet, après avoir constaté " la situation irrégulière en France de l'intéressé comme de son épouse, la durée de son séjour en France, ses liens personnels sur place et ceux qu'il conservait dans son pays d'origine, après avoir évalué la qualité de l'intégration sociale et professionnelle en France de l'intéressé et après avoir estimé que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de cet examen approfondi ", a considéré que M. B ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et que la durée de cette interdiction devait être fixée à un an. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
5. En second lieu, M. B fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, eu égard aux éléments exposés au point 4. de la présente ordonnance et à l'absence de circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, M. B n'établit pas le caractère manifeste de l'erreur d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen doit être rejeté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 24 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00005_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel