CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00029_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2109331 du 6 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, M. B, représenté par Me Cren, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation dès lors que le préfet n'a ni fait état d'un rendez-vous à la préfecture le 10 novembre 2021 dans le cadre d'un dépôt de demande de titre de séjour, ni des circonstances dans lesquelles sa situation administrative a été vérifiée lors du contrôle de l'établissement par la DIRECCTE ainsi que les éléments justifiant la réalité de sa vie sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 7 avril 1984, est entré en France le 1er décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenu après l'expiration de sa durée de validité. Après un contrôle opéré par les services de la DIRECCTE sur son lieu de travail, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté du 26 octobre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré () s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". Aux termes de l'article L. 612-6 dudit code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".
4. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour, ni a fortiori la fixation d'un rendez-vous pour le dépôt d'une telle demande, ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière se trouvant dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En premier lieu, l'arrêté vise les textes applicables à la situation de M. B, et notamment le 2° de l'article L. 611-1 précité, et comporte des éléments circonstanciés sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, et notamment le fait qu'il serait entré sur le territoire le 1er décembre 2018 muni d'un visa de court séjour et s'y est maintenu après la date de validité de son visa. Il précise également qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, et qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine. Il suit de là que l'arrêté, qui n'avait pas à préciser les conditions dans lesquelles M. B a été contrôlé, comporte des éléments circonstanciés, de droit et de fait, qui ne permettent pas de le regarder comme entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Si l'arrêté ne fait pas état du rendez-vous obtenu le 22 octobre 2021 et fixé au 10 novembre 2021 pour déposer à la préfecture des Hauts-de-Seine les éléments constitutifs du dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et précise, pour justifier le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, que M. B n'a jamais sollicité de titre de séjour, cette mention n'apparaissant d'ailleurs pas entachée d'inexactitude matérielle dès lors qu'il ne justifie pas qu'il aurait formellement présenté une demande de titre de séjour à la date de l'arrêté, ces circonstances ne sont pas de nature, eu égard à ce qui précède, à regarder l'arrêté du 26 octobre 2021 comme entaché d'un défaut d'examen de sa situation, ni, en tout état de cause, à faire obstacle à l'éloignement de l'intéressé.
6. En second lieu, à supposer que M. B ait entendu se prévaloir de l'installation de sa vie privée et familiale sur le territoire, il n'apporte pas, en appel comme en première instance, d'éléments de nature à établir qu'il aurait tissé des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité sur le territoire, ni qu'il serait dépourvu d'attache dans son pays d'origine qu'il n'a quitté que moins de trois ans avant la décision en litige, à l'âge de 34 ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et au regard des moyens soulevés, que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 octobre 2021 et du jugement du tribunal administratif de Versailles doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2022.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
O. MAUNY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7815 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00029_20220715
TA131 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORCA_22VE00029_20220715
Données disponibles
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