CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00042_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Fauglas, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté n°2021/56 en date du 9 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Pontoise a déclaré l'immeuble situé 20 rue Saint-Jean en état de péril simple ; d'enjoindre au maire de la commune de Pontoise de prendre un arrêté de péril sur le fondement de ses pouvoirs de police et d'assurer en conséquence la prise en charge des travaux de réparation prescrits. Par une ordonnance n° 2107655 du 8 novembre 2021, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Fauglas, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté n°2021/56 en date du 9 mars 2021 du maire de la commune de Pontoise ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Pontoise de prendre un arrêté de péril sur le fondement de ses pouvoirs de police et d'assurer en conséquence la prise en charge des travaux de réparation prescrits ; 4°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la commune de Pontoise la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, () il est réputé s'être désisté ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". 3. Par lettre du 14 janvier 2021, Mme B a été invitée à produire le mémoire annoncé dans le délai d'un mois sous peine d'être réputée s'être désistée de sa requête. La demande a été adressée, par la présidente de la formation de jugement, le 14 juin 2021 au moyen de l'application Télérecours à Mme B, qui en a accusé réception le 15 juin 2021. En dépit de cette mise en demeure, la requérante n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête et le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour ce faire est venu à expiration. Par suite, elle devait être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions ; 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cerg-Pontoise, a conclu au désistement. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Pontoise. Fait à Versailles, le 12 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7812 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_22VE00042_20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel