CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00047_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté n°2021/56 en date du 9 mars 2021 par lequel le Maire de la commune de Pontoise a déclaré l'immeuble situé 20 rue Saint-Jean en état de péril simple ; d'enjoindre au maire de la commune de Pontoise de prendre un arrêté de péril sur le fondement de ses pouvoirs de police et d'assurer en conséquence la prise en charge des travaux de réparation prescrits. Par une ordonnance n° 2107655 du 8 novembre 2021, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Fauglas, avocat, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021, par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Mme B soutient que les moyens présentés à l'appui du recours en appel caractérisent une situation d'urgence et font naître un doute sérieux de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les juges du fonds, partant l'annulation de l'ordonnance attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021, par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution ; 3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation de l'ordonnance attaquée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par cette ordonnance ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative ; 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021 par la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au maire de la commune de Pontoise. Fait à Versailles, le 5 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONSLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA785 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_22VE00047_20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel