CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00056_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un jugement n° 2114823 du 24 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. B, représenté par Me Fernandez, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D B, ressortissant haïtien né le 1er juillet 1989 à Croix des bouquets, a présenté une demande d'asile le 24 août 2021 en préfecture du Val-d'Oise. Il a été muni le même jour d'une attestation de demandeur d'asile placé sous procédure Dublin en application du règlement (UE) n° 604/2013. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées en Espagne le 27 juillet 2021, lors du dépôt d'une demande d'asile, préalablement à son entrée en France. Requises le 30 août 2021, les autorités espagnoles ont expressément accepté, le 15 septembre suivant, la reprise en charge de l'intéressé, sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 de ce règlement. C'est dans ces conditions que le préfet du Val-d'Oise a pris un arrêté, daté du 18 novembre 2021, portant transfert de M. B aux autorités espagnoles. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 décembre 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
3.En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué.
4. En second lieu, M. B doit être regardé comme soulevant en appel un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que la décision de transfert porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est âgé de 32 ans à la date de l'arrêté contesté, qu'il est entré irrégulièrement et récemment en France, le 24 août 2021, soit depuis 3 mois à la date de la décision de transfert, et qu'il a déclaré lors de l'entretien individuel qu'il a eu en préfecture, dont il a signé le résumé en indiquant que les renseignements le concernant étaient exacts, qu'il n'avait aucun membre de sa famille en France et que son épouse et sa fille résidaient au Brésil. Dès lors, le requérant ne justifie pas avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision de transfert a été prise. Il suit de là que le moyen sus-analysé doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 14 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7814 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00056_20220614
TA932 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_22VE00056_20220614
Données disponibles
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