CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00057_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Par un jugement n°2110516 du 24 décembre 2021, la magistrate désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle. Par lettre en date du 4 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dans la mesure où le délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, rouvert à compter de l'intervention du jugement, est expiré. Vu les autres pièces du dossier. Par décision du 20 avril 2022, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de l'Etat. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ". 2. M. B A relève appel du jugement du 24 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande de protection internationale, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et son placement en rétention en administrative. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B A a présenté, le 13 septembre2021, une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Yvelines l'Essonne. La comparaison décadactylaire de ses empreintes, effectuée avec le fichier Eurodac a établi qu'elles avaient été relevées le 21 août 2021 en Italie. L'autorité préfectorale a saisi, le 20 septembre 2021, les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge qui a été acceptée le 12 novembre 2012. Par l'arrêté en litige du 25 novembre 2021, le préfet des Yvelines a ordonné le transfert de l'intéressé vers l'Italie. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder à ce transfert à compter de l'acceptation, le 12 novembre 2021, par les autorités italiennes de la demande de reprise en charge a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Versailles, le 6 décembre 2021, de la demande de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification au préfet du jugement du 24 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté de M. B A. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 25 juin 2022, l'Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge M. C et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 24 décembre 2021sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 juin 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 novembre 2022
ORTA_2110516_20221128CAA7829 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00057_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_22VE00057_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel