CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00068_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2009038 du 17 novembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de leur demande Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. et Mme A demandent à la cour d'annuler cette ordonnance. Ils font valoir qu'ils ont besoin de temps afin de reprendre les éléments de leur dossier fiscal compliqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. M. et Mme A se bornent à indiquer dans leur requête qu'ils font appel de l'ordonnance du 17 novembre 2021 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que l'attitude de leur conseil n'est pas acceptable et qu'ils ont besoin de temps pour reprendre les éléments de leur dossier fiscal compliqué, sans exposer aucun moyen et n'ont produit aucun mémoire motivé dans le délai d'appel qui est désormais expiré. Par suite, la requête de M. et Mme A, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Versailles, le 6 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE00068_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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