CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00082_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de l'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103475 du 9 décembre 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Mariette, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le préfet a méconnu les dispositions L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 12 mars 1981 à Vani, qui a déclaré être entrée en France le 27 octobre 2018 accompagnée de son mari et de ses deux enfants mineurs, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 novembre 2019. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet de l'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le premier juge aux points 3., 4. et 5. du jugement entrepris.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L .435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le premier juge aux points 6., 7., 8. et 9. du jugement entrepris.
5. En second lieu, Mme B soutient que cette décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'ils sont scolarisés tous les deux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mari de la requérante a fait l'objet lui aussi d'une mesure d'éloignement et se maintient donc en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstruire dans leur pays d'origine. Ce moyen est donc écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne le pays de destination :
7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 18 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00082_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel