CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00087_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2111003 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. B, représenté par Me Chaye, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elles révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant congolais né le 5 octobre 1984 à Kinshasa, qui a déclaré être entré en France le 25 septembre 2013, a sollicité le 19 novembre 2020 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et portant désignation du pays de destination :
3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges au point 5. du jugement entrepris.
4. En deuxième lieu, M. B, bien que marié à une ressortissante française le 26 octobre 2019, est dépourvu de tout visa long séjour condition exigée pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de ressortissant de conjoint français, a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au moins dans son pays d'origine où résident encore ses trois enfants mineurs nés en 2006, en 2008 et en 2011 et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du préfet de police en date du 9 juin 2016 non exécutée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
5. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour que sollicitait M. B, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 20 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00087_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel