CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00092_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2113229 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme A demande à la cour :
1°) annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
Vu :
- la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;
- le courrier en date du 8 juillet 2022 mettant en demeure l'avocat désigné de déposer un mémoire dans un délai d'un mois ;
- le courrier du 11 octobre 2022 informant la requérante de la carence de son avocat et la mettant en demeure de désigner un autre conseil.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
3. La requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme A n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 dudit code, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation. Si Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat qui a été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle n'a produit aucun mémoire, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 juillet 2022 par le greffe de la cour. Mme A n'a donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 octobre 2022 l'informant de la carence de son conseil et lui enjoignant de demander la désignation d'un nouvel avocat. Ainsi, à ce jour, Mme A n'a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22VE00092_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA