CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00097_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la délibération du 31 janvier 2020 du conseil municipal de Dourdan approuvant le plan local d'urbanisme, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, d'autre part, d'annuler la délibération du 17 septembre 2020 du conseil municipal de Dourdan approuvant les modifications du plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 30 décembre 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement nos 2005046 et 2102305 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2022, M. B, représenté par Me Julié, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux délibérations des 31 janvier et 17 septembre 2020 du conseil municipal de Dourdan approuvant le plan local d'urbanisme de Dourdan, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier en date du 7 novembre 2022, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, M. B, représenté par Me Julié, déclare se désister purement et simplement de l'instance d'appel. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, la commune de Dourdan demande à la cour de prendre acte de ce désistement, sans qu'il y ait lieu au versement à la commune de frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, M. B, représenté par Me Julié, demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et de mettre à la charge de la commune de Dourdan la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le jugement n° 2002038 du 18 octobre 2021, par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé que la délibération du 31 janvier 2020 portant approbation du plan local d'urbanisme de Dourdan, modifiée par la délibération du 17 septembre 2020, est annulée en tant que le lexique du règlement du plan local d'urbanisme précise, s'agissant des équipements collectifs et services publics, " () qu'on peut y trouver notamment les bâtiments d'hébergement des personnes âgées, hébergement de personnes handicapées et foyers jeunes travailleurs " et en tant qu'elle classe la parcelle AO 387 en zone UR1, a enjoint à la commune de modifier le lexique du règlement de son plan local d'urbanisme en ce qu'il précise, s'agissant des équipements collectifs et services publics, " () qu'on peut y trouver notamment les bâtiments d'hébergement des personnes âgées, hébergement de personnes handicapées et foyers jeunes travailleurs ", et de classer la parcelle AO 387 en zone UR*1, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le désistement : 2. M. B a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. La commune de Dourdan a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dourdan la somme de 4 000 euros demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Dourdan. Fait à Versailles, le 23 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_22VE00097_20230323
Données disponibles
- Texte intégral