CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00103_20220504
- Date
- 4 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1912108 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. et Mme A, représentés par Mes Lefort et Leclerc, avocats, demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de les décharger des impositions et pénalités en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de leur investissement outre-mer, dès lors que les entreprises exploitantes avaient respecté l'obligation de dépôt des comptes annuels dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par leur assemblée générale ordinaire respective, les premiers juges ne pouvant pas leur appliquer l'obligation de tenue de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans le délai de six mois à compter de la clôture des comptes, prévue à l'article L. 223-26 du code de commerce, dès lors que celui-ci n'est pas visé par l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. et Mme A, qui ont bénéficié de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre d'investissements effectués en outre-mer, se sont vu notifier, par une proposition de rectification en date du 20 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, correspondant à la remise en cause du bénéfice de cette réduction d'impôt pour un montant de 858,77 euros au titre de l'année 2014 et de 8 979,81 euros au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
3. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer. () La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service (). L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement ". Aux termes de l'article L. 232-22 du code de commerce : " I. Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : / 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ; / 2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise ".
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles prévoient en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans un département d'outre-mer est subordonné au respect par l'entreprise réalisant l'investissement et, le cas échéant, par l'entreprise exploitante de ses obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de ses comptes annuels, selon les modalités prévues par le code de commerce, à la date de réalisation de l'investissement.
5. M. et Mme A ont investi en 2014, à hauteur de 13,90% des parts sociales, dans la SNC Friedland Invest B 44, qui a réalisé un investissement donné en location à La Réunion à la SARL Agriservices 974, et en 2015, à hauteur de 10% des parts sociales, dans la SNC Termes 8, qui a réalisé un investissement donné en location en Guadeloupe à la SARL Filtrinox. La SARL Agriservices 974 a déposé les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2013 le 12 décembre 2017 après l'assemblée générale d'approbation des comptes en date du 5 décembre 2017, tandis que la SARL Filtrinox a déposé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 le 10 mars 2016, après l'assemblée générale d'approbation des comptes en date du 5 mars 2016. Si, comme il est soutenu en demande, le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-22 du code de commerce entre la tenue de l'assemblée générale d'approbation des comptes et le dépôt des comptes a été respecté par les sociétés, il n'en reste pas moins qu'à la date de réalisation des investissements, respectivement en 2014 et en 2015, l'obligation de dépôt des comptes n'était pas respectée, alors que rien n'y faisait obstacle, l'article L. 223-26 du code de commerce faisant au contraire obligation à une SARL de procéder à l'approbation de ses comptes annuels par ses associés réunis en assemblée, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice . Par suite, l'administration a pu à bon droit considérer que les conditions posées par l'article 199 undecies B du code général des impôts n'étaient pas remplies et remettre en cause la réduction d'impôt pratiquée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Leur requête étant manifestement dépourvue de fondement, elle doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Fait à Versailles, le 4 mai 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00103_20220504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel