CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00110_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2005964 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, Mme C, représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien ou sur le fondement de l'article 6-5 du même accord à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions de rejet de titre de séjour :
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C, ressortissante algérienne née le 9 janvier 1946 à Bejaia, qui a déclaré être entrée en France le 24 avril 2016 munie d'un visa court séjour Schengen, a présenté, par un courrier en date du 11 septembre 2019, au préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le silence gardé plus de quatre mois sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision implicite de rejet. Mme C a demandé l'annulation de cette décision ainsi que du rejet implicite du recours hiérarchique qu'elle a formé par un courrier reçu le 3 mars 2020, auquel s'est substitué, le 17 août 2020, un rejet explicite. Mme C relève appel du jugement du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions de rejet :
3. En premier lieu, si Mme C, née en 1946 fait valoir qu'elle est prise en charge par sa fille et produit à cet effet une attestation de sa fille indiquant l'héberger et la prendre en charge et un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 de sa fille et de son gendre, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer qu'elle est effectivement prise en charge par sa fille et son gendre, parents de deux enfants et non imposables, ni être dépourvue de ressources propres lui permettant de vivre de manière autonome en Algérie, sa situation ne paraissant pas avoir sensiblement évolué depuis le précédent refus de délivrance d'un titre de séjour présenté sur ce même fondement du 13 mars 2018. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France le 24 avril 2016, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans. Si elle invoque des problèmes de santé, elle n'établit pas, par la production d'un certificat médical en date du 30 août 2019 et d'un bulletin d'hospitalisation d'une durée de cinq jours, que son état de santé nécessiterait sa présence en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 18 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00110_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel