CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00113_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter chaque jour au commissariat de police d'Ermont et lui a interdit de sortir du département sans autorisation et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2114929 du 17 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 17 janvier et 1er février 2022, M. B, représenté par Me Lendrevie, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté en date du 27 juillet 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'arrêté du 30 novembre 2021 portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est illégal en raison de l'illégalité des décisions du 27 juillet 2021 l'obligeant à quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français sur lesquelles il se fonde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant congolais (RDC) né le 24 décembre 1977 a déclaré être entré en France le 2 septembre 2014. Par un arrêté en date du 27 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Suite à une interpellation par la police aux frontières en date du 30 novembre 2021, M. B n'ayant pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté en date du 30 novembre 2021, l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à se présenter chaque jour au commissariat de police d'Ermont et lui a interdit de sortir du département sans autorisation. M. B relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté du 27 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 juillet 2021 a été régulièrement notifié le 29 juillet 2021 à l'intéressé dès lors que l'accusé de réception est signé, la circonstance non établie que cette signature serait celle de sa sœur et non la sienne est sans incidence sur les conditions de la notification. Dès lors, il s'ensuit que cet arrêté est devenu définitif à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de sa notification. Dans ces conditions, les conclusions d'annulation dirigées à son encontre ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l'arrêté du 30 novembre 2021 portant assignation à résidence :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le premier juge aux points 2., 3., 4., 7. et 8. du jugement entrepris.
5. En second lieu, l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Il ressort de ce qui a été exposé au point 3. de la présente ordonnance et il n'est pas contesté que l'arrêté du 27 juillet 2021 portant obligation pour M. B de quitter le territoire français est devenu définitif faute d'avoir fait l'objet, dans les délais, d'un recours contentieux. De plus, contrairement à ce que soutient M. B, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant assignation à résidence ne constituent pas les éléments d'une même opération complexe. S'agissant d'un acte non réglementaire, M. B n'est donc plus recevable à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre l'assignation à résidence. Par conséquent, ce moyen doit donc être rejeté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 20 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 novembre 2022
ORTA_2114929_20221114CAA7820 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00113_20230420
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00113_20230420
Données disponibles
- Texte intégral