CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00124_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté 21 juillet 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2003521 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. B, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- Les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte de toutes celles qui avaient été produites ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 1er mai 1967 à Douar Ouled Harrou, qui a déclaré être entré en France en janvier 2008 muni d'un titre de séjour espagnol, a sollicité le 10 février 2020 son admission au séjour au titre des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande. M. B relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de la dénaturation des pièces du dossier qu'auraient commise les premiers juges en ne tenant pas compte de la pièce produite sous le n° 15 pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".
5. L'étranger qui est entré régulièrement en France et qui y a épousé un ressortissant français doit présenter au préfet une demande de visa long séjour sans avoir à retourner dans son pays d'origine, sous réserve que l'intéressé ait séjourné en France plus de six mois avec son conjoint.
6. En l'espèce, M. B n'établit pas remplir les conditions prescrites à l'article L. 211-1-2 précité à la date de sa demande de titre de séjour un mois après son mariage, à savoir être entré régulièrement en France d'une part et avoir une communauté de vie avec son épouse depuis plus de six mois. En effet le requérant, qui affirme être entré en France au mois de janvier 2008 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, valable du 12 décembre 2007 au 11 mars 2008, ne l'établit par aucune pièce. Il soutient subsidiairement être entré en France en 2009, sans plus de précision, muni d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 7 février 2011, et entend établir sa présence en France en 2009 et 2010 en produisant un document délivré par l'association Alire attestant du suivi d'une formation entre le 26 novembre 2009 et le 21 janvier 2010, par un document de la Caisse d'allocations familiales mentionnant un " début de situation " le 1er août 2009 et un bulletin de dépôt au consulat général du Royaume du Maroc d'Orléans daté du 7 janvier 2011. Toutefois les éléments mentionnés, qui peuvent au mieux attester d'une présence ponctuelle de M. B sur le territoire national en 2009 et 2010, et qui ne sont au demeurant pas complétés de preuves suffisantes de présence habituelle de M. B en France entre 2011 et 2019, ne lui permettent pas de justifier de la régularité de son entrée en France avant son mariage au mois de janvier 2020. De plus, en se bornant à produire une facture de consommation d'eau datée du 25 octobre 2019 mentionnant son nom et celui de son épouse, et un formulaire de transformation en compte courant individuel en compte joint daté du 5 février 2020, le requérant, qui déclare avoir vécu " sous le même toit " que Mme A épouse B à compter seulement de leur mariage le 25 janvier 2020, ne justifie pas d'une communauté de vie depuis plus de six mois avec celle-ci. En lui refusant le titre de séjour sollicité, la préfète n'a donc pas méconnu les dispositions précitées.
7. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut de son mariage avec Mme A le 25 janvier 2020. Toutefois cette célébration, intervenue dix jours après le placement en rétention de l'intéressé et l'édiction d'une décision d'éloignement à son encontre, demeurait très récente à la date de l'arrêté contesté. Au demeurant, l'intéressé ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse qui y soit antérieure. S'il se prévaut de la présence de ses frères sur le territoire national, il ne justifie pas entretenir de liens particuliers avec ceux-ci. M. B n'établit pas être particulièrement bien intégré socialement ou professionnellement en France où il ne justifie pas d'une présence habituelle ancienne. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne fait état d'aucun obstacle à son retour au Maroc où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 13 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00124_20230413
TA1311 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00124_20230413
Données disponibles
- Texte intégral