CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00126_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2107084 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A, représenté par Me Ferdi-Martin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont renversé la charge de la preuve ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le jugement omet de répondre au moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- les premiers juges n'ont pas pris en considération la sollicitation par le requérant de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant de français ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté méconnait le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnait le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-le code des relations entre le public et l'administration
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né 12 octobre 1939 à M'Toussa, qui a déclaré être entré en France le 23 janvier 2018, a sollicité le 7 août 2020 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Si M. A soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation soulevé à l'encontre de la décision du 7 décembre 2021, le tribunal administratif a toutefois répondu à ce moyen au point 7. du jugement attaqué. Il n'a donc pas omis d'y répondre, et le moyen tiré de cette prétendue omission doit être écarté.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit, de l'erreur de fait ou encore de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Or, M. A n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 5. du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
7. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Or, M. A n'invoque, au soutien du moyen repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 7. du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle et de l'absence d'exercice de son pouvoir de régularisation par le préfet doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 juillet 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE00126_20230705
Données disponibles
- Texte intégral