CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00127_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes délai et conditions d'astreinte. Par un jugement n° 2107395 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. A, représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délai et conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ; - elle méconnait le principe du contradictoire protégé par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, né le 4 février 2003 à Kissoudougou (Guinée), qui a déclaré être entré en France le 20 février 2019, a sollicité le 24 février 2021 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par le jugement attaqué du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans cet arrêté. M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. M. A soutient que cette décision ne contient aucun des éléments de fait sur lesquels elle se fonde. Toutefois, elle mentionne les date et conditions de son entrée et de son séjour en France, ainsi que le fait qu'il a suivi, pour l'année scolaire 2019/2020, un module d'alphabétisation et de professionnalisation et qu'il est préinscrit, à la date de la décision contestée, en première année de certificat d'aptitude professionnelle peintre. Elle indique aussi que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux sœurs. Dès lors, la décision contestée contient l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, et elle ne peut être considérée comme reproduisant une formule stéréotypée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation. 5. En second lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A n'invoque, au soutien de ces moyen aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, exposés aux points 8 et 10 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. 7. En second lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, désormais reprises aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables. Si M. A a ainsi entendu soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant que la décision contestée ne soit prise, l'autorité administrative peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, obliger à quitter le territoire français un étranger à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée. Il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français. Il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une méconnaissance du droit de l'intéressé d'être entendu préalablement à cette mesure. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire, à fin d'injonction et d'astreinte, et celles afférentes aux frais de justice fondées sur l'application des dispositions énoncées par les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 6 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9328 février 2023
ORTA_2107395_20230228CAA786 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00127_20230906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
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- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_22VE00127_20230906
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