CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00130_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2107768 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. A, représenté par Me Levy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait quant à la date de son entrée en France et à la durée de son séjour dans ce pays ;
- ils ont inexactement apprécié sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas justifiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 21 février 1984 à Ksour Essaf, qui a déclaré être entré en France en 2015, a sollicité le 29 septembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de fait ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux. Il ne fait état, toutefois, d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. En particulier, ces derniers se sont fondés à juste titre sur la délégation de signature consentie par le préfet à M. B le 16 juillet 2021, laquelle délégation n'était pas conditionnée, au demeurant, à un empêchement du préfet. Dès lors, par ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 2 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les motifs du tribunal, doit être écarté par adoption de ceux retenus à bon droit et exposés au point 4 du jugement attaqué.
8. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 10 du jugement entrepris.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00130_20230123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE00130_20230123
Données disponibles
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