CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00135_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108926 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 14 janvier, le 3 et le 8 février 2022, M. A, représenté par Me Traoré, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 25 novembre 1993, qui a déclaré être entré en France le 30 mai 2017, a sollicité le 21 janvier 2021 un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 6 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé. 5. En troisième lieu, d'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par la décision de Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. D'autre part, il ressort des termes de ce même arrêté que le préfet a apprécié la situation de l'intéressé et notamment relevé que M. A, " qui n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-quatre ans, est sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine " et a estimé qu'il " n'[était] pas porté une atteinte disproportionnée " à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit ainsi être écarté en sens deux branches. 6. En quatrième lieu, compte tenu de la substitution de base légale demandée par le préfet en première instance et accordée par le tribunal, l'arrêté contesté a été pris sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord susvisé. Ainsi, en se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors d'ailleurs que le préfet avait initialement fondé son arrêté sur le fondement de l'article L. 421-3 du même code, le requérant doit être regardé comme soutenant que les stipulations de l'article 3 de l'accord susvisé auraient été méconnues. Toutefois, en produisant en appel des fiches de paye émises par la Sasu Raccetconnect au titre des mois de septembre à novembre 2021, le requérant ne produit pas d'élément susceptible de remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 2 à 5 du jugement attaqué. Dès lors, par adoption de ces motifs et compte tenu de ce qui vient d'être considéré, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. A soutient à nouveau en appel que son droit au respect de sa vie privée et familiale aurait été méconnu et que le préfet aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en faisant valoir qu'il dispose d'attaches familiales et privées en France, que résident en France l'ensemble de ses frères et sœurs ainsi que ses neveux et nièces et qu'il est bien intégré à la société française notamment professionnellement. Il produit en ce sens les attestations rédigées par un ami et un cousin. Toutefois ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'atteinte disproportionnée ni l'erreur manifeste dont se prévaut le requérant, célibataire et sans charge de famille, qui ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national qui soit d'une particulière qualité ainsi que cela ressort notamment des motifs exposés au point 5 du jugement attaqué, adoptés au point précédent de la présente ordonnance. 8. En sixième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 avril 2023. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00135_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel