CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00147_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2107728 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. A, représenté par Me Besse, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la procédure est irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que le préfet a considéré qu'il constitue une menace à l'ordre public ; - il remplit les conditions prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 4 septembre 1991 à Aklim (Maroc), qui est entré en France le 14 juillet 2011 sous couvert d'un visa de long séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 29 mars 2021. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2. et 3. du jugement entrepris. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'est marié au Maroc le 27 novembre 2019, indique être présent sur le territoire français depuis le 14 juillet 2011. Il ne produit, toutefois, pour la période correspondant aux années 2011 à 2019 que des bulletins de salaire concernant les mois de juillet et août 2011, juillet à octobre 2012, février à mai 2013, août à octobre 2013, juillet à octobre 2014, juillet à septembre 2015, juillet et août 2017, janvier 2019, décembre 2020 à février 2021, ce qui ne permet pas de démontrer sa présence continue ou au moins habituelle en France depuis 2011. Par ailleurs, il ne justifie vivre auprès de son épouse, également ressortissante marocaine et titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 8 décembre 2024, que depuis le mois de mai 2020 et leur enfant n'est né que le 17 décembre 2020. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'aurait pas pu solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial. Si, par ailleurs, il démontre avoir travaillé par intermittence en tant qu'ouvrier agricole, agent de service, ferrailleur et vendeur en boulangerie de manière saisonnière au cours des années 2011 à 2015, 2017 et 2019 à 2021, les bulletins de salaire correspondants qui sont discontinus ne sont pas insuffisants pour justifier de motifs exceptionnels au titre du travail. Par suite, l'arrêté refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant en ce qui concerne la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " qu'en ce qui concerne la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. D'autre part, si M. A fait valoir que la décision lui refusant un titre de séjour est infondée, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, sa convocation le 17 décembre 2015 pour recel de bien provenant d'un vol n'ayant pas fait l'objet de poursuites pénales et datant de plus de six ans à la date de l'arrêté, le préfet de l'Essonne pouvait légalement prendre la même décision en ne s'appuyant que sur les autres motifs de celle-ci exposés au point précédent. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui énonce des orientations générales que le ministre a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis le 14 juillet 2011, soit dix ans à la date de l'arrêté, qu'il vit avec son épouse, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et leur enfant né le 17 décembre 2020, qu'il travaille depuis plusieurs années en France et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il est constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà des termes prévus par ses titres de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valables du 14 juillet 2011 au 31 juillet 2014 pour le premier et du 25 août 2017 au 24 août 2020 pour le second. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc alors que le requérant ne démontre pas y être dépourvu d'attaches familiales, notamment parce qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans au moins, ou à ce que le requérant et son épouse sollicitent la mise en œuvre de la procédure du regroupement familial. S'il produit des bulletins de salaire relatifs à ses divers emplois saisonniers, ces éléments sont insuffisants par eux-mêmes pour estimer que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Pour les motifs de fait énoncés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs de fait exposés aux points 7. et 8. de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 mai 202Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7810 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00147_20220510
TA1325 septembre 2024
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- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 10 mai 2022
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ORCA_22VE00147_20220510
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