CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00151_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 3 septembre 2021 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, d'une part, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par une ordonnance du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. B au tribunal administratif d'Orléans. Par un jugement n° 2103711 du 21 décembre 2021, le magistrat désigné par le président administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2022, M. B, représenté par Me Mouberi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 et de l'article 9 de la convention de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'insuffisance de motivation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est entachée d'illégalité dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes illégales ; - son annulation implique l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français qui sont elles-mêmes illégales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C B, ressortissant togolais né le 9 novembre 1979 à Danvi N Digde (République du Togo), qui est entré en France le 9 septembre 1993 au titre du regroupement familial, a été entendu le 3 septembre 2021 par les services de police dans le cadre d'une enquête de flagrance pour harcèlement sur conjoint. Par deux arrêtés du 3 septembre 2021, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, d'une part, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, d'autre part. M. B fait appel du jugement du 21 décembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Si M. B fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 4 mars 2017 et soutient contribuer à l'éducation et l'entretien de son fils, il ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal en date du 3 septembre 2021 que le requérant a indiqué ne pas connaître l'état de santé de son fils et l'avoir vu pour la dernière fois il y a un peu plus d'un an. Dans ces conditions, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 1993 où vivent également ses quatre frères et sœurs de nationalité française, qu'il est le père d'un enfant mineur de nationalité française et qu'il dispose en France du centre de ses intérêts affectifs et familiaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré sur le territoire français dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, alors qu'il n'apporte aucun élément pour justifier d'une présence effective en France depuis cette date et qu'il s'est maintenu de manière irrégulière depuis lors, et a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en date du 12 décembre 2013 et du 17 juillet 2014. S'agissant de sa vie familiale, il ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils et s'il soutient que ses frères et sœurs de nationalité française résident en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, il fait l'objet d'une enquête de flagrance pour harcèlement sur conjoint. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. M. B n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5., qu'à la date de la décision contestée, il aurait contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne crée d'obligations qu'entre les Etats. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 12. L'arrêté vise les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. B s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à l'expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement et s'est soustrait à l'exécution de mesures d'éloignement précédentes. Il est, dès lors, suffisamment motivé en tant qu'il refuse à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Il ressort de ce qui précède que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire seraient entachés d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire à raison de cette prétendue illégalité. Il en va de même du moyen tiré de ce que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire seraient entachés d'illégalité. Il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination à raison de cette prétendue illégalité. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris. Fait à Versailles, le 10 mai 202Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7810 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00151_20220510
TA355 avril 2024
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- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 10 mai 2022
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ORCA_22VE00151_20220510
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