CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00159_20220412
- Date
- 12 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. B A, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 2111210 du 3 janvier 2022, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. A, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ". Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. A aux autorités roumaines, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 22 novembre 2021 à 15h20. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 28 décembre 2021 à 9h00, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Par une ordonnance motivée, le magistrat a écarté la requête de M. A au motif que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif tardivement. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ; 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2022, par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités roumaines en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_22VE00159_20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel