CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00167_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2105056 du 4 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, M. A, représenté par Me Saligari, avocat, demande à la cour : 1° de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2° d'annuler ce jugement ; 3° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant congolais de République démocratique du Congo (RDC) né le 10 mai 2000 à Kinshasa, a déclaré être entré en France en 2003, accompagné de ses parents. Il a alors bénéficié d'un document de circulation pour mineur pour la période du 16 avril 2008 au 15 avril 2013. A compter de l'année 2016, il a fait l'objet de plus de quinze signalements pour troubles à l'ordre public concernant de multiples infractions notamment : recels, offre ou cession non autorisée de stupéfiant, détention non autorisée de stupéfiants, violation de domicile, vol aggravé par deux circonstances avec violences, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, conduite d'une véhicule sans permis. Le 5 mars 2020, il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Evry à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Le 29 avril 2021, le même tribunal l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits d'infraction à une interdiction de séjour et fréquentation d'un lieu interdit. Par arrêté du 12 mai 2021, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A relève appel du jugement du 4 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 3. M. A, en première instance, n'a pas demandé l'annulation de la décision l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dès lors, il n'est pas recevable à présenter en appel des conclusions d'annulation dirigées contre cette décision. Cela constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans : 4. M. A, qui n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à soulever en cause d'appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé et serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel, à l'identique, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, si M. A déclare être entré en France au cours de l'année 2003 et avoir bénéficié d'un document de circulation pour mineur jusqu'au 15 avril 2013, aucune pièce du dossier n'est relative à sa présence en France en 2014. La production de certificats de scolarité et de relevés de notes pour les années scolaires 2015-2016, 2017-2018 (2 trimestres), 2018-2019 (deux trimestres), et 2019-2020 (un trimestre), un bulletin de notes du 3ème trimestre de l'année scolaire 2017-2018 ne comportant aucune note ni appréciation et relevant 52 demi-journées d'absence sont insuffisants pour attester une présence continue. D'autre part, M. A a produit un document d'aide sociale établi par la commune de Ris-Orangis pour la période du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018, et une attestation d'hébergement établie par sa mère le 28 juillet 2021, insuffisants pour établir le caractère habituel de la résidence en France du requérant de l'année 2013 jusqu'au 12 mai 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. Si le requérant produit de nouvelle pièce en appel, à savoir un certificat de scolarité concernant la période du 8 février au 2 juillet 2012, puis la période du 4 septembre 2006 au 3 juillet 2007, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3. du jugement attaqué. 6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, à l'identique, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, si la mère de M. A réside régulièrement en France et que son frère Alberto a sollicité le 10 mai 2021 le renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant à leurs côtés serait indispensable. D'autre part, il n'est pas contesté que le requérant est célibataire et sans enfant. Il n'est pas plus établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, et compte tenu des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le requérant produit de nouvelles pièces en appel comme il a été dit au point précédent, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4. du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire à raison de cette prétendue illégalité. 8. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, à l'identique, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, le préfet de l'Essonne a estimé que M. A ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il a dissimulé des éléments de son identité en utilisant des alias, et n'a pas présenté de passeport en cours de validité. D'autre part, le requérant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu'aucun titre de séjour ne lui a cependant été délivré après sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 1er mai 2018. Enfin, aucune circonstance humanitaire ne ressort des pièces du dossier, et il résulte de l'instruction que, s'il n'avait retenu que ces motifs, qui ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts, et ne sont pas entachés d'erreur d'appréciation, le préfet de l'Essonne aurait légalement pris les mêmes décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que le comportement de M. A ne constituerait pas une menace pour l'ordre public doit être écarté. Si le requérant produit de nouvelles pièces en appel comme il a été dit au point précédent, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 6. du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination à raison de cette prétendue illégalité. 10. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne sont pas assortis, toutefois, des éléments permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Ils doivent donc, en tout état de cause, être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans : 11. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français à raison de cette prétendue illégalité. 12. En deuxième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6., le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 mai 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00167_20220525
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00167_20220525
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