CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00169_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 72 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 7 novembre 2017, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en raison du délai déraisonnable d'instruction de son dossier et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1909853 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 5 janvier 2022 et le 21 mai 2023, M. A, représenté par Me Boiardi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la société SNCF Réseau ; 2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle la société SNCF Réseau a rejeté sa demande indemnitaire ; 3°) de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme totale de 102 360,50 euros assortie des intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'accident du 7 novembre 2017 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société SNCF Réseau est propriétaire de la glissière de sécurité qu'il a heurtée ; - elle n'a pas entretenu normalement cette glissière de sécurité dont la déformation réduit la largeur de la voie de circulation réservée aux piétons et dont les arêtes tranchantes ne peuvent que blesser les piétons, ni n'a alerté les usagers du danger que présente cette glissière ; la glissière de sécurité a d'ailleurs été remplacée par des barrières de protection postérieurement à l'accident ; - le lien de causalité entre ses préjudices et l'ouvrage est établi par l'attestation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise, par l'attestation d'un témoin de la chute ainsi que par le procès-verbal de constat d'huissier et les photographies qui y sont annexées ; - il doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros au titre des souffrances endurées dès lors qu'il a subi un traumatisme crânien, qu'il a été contraint de porter une orthèse d'immobilisation puis une attèle, qu'il s'est vu prescrire des antalgiques, qu'il a suivi une rééducation de janvier à août 2018, qu'il a dû utiliser une canne de marche pour certains déplacements et qu'il s'est vu prescrire des anxiolytiques et des antidépresseurs, ce qui atteste de sa souffrance psychologique ; - il doit être indemnisé à hauteur de 3 500 euros au titre du préjudice esthétique dès lors qu'il a dû porter une orthèse d'immobilisation et utiliser une canne et qu'il n'a pu reprendre une activité sportive qu'en février 2020 et de façon limitée ; - il doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément et du préjudice moral liés à la réduction de son périmètre de marche, à la diminution de son activité sportive, à l'appauvrissement relationnel et la diminution de la jouissance normale de la vie ainsi qu'à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ; - il doit être indemnisé à hauteur de 434,80 euros au titre du préjudice financier lié à la réalisation d'un constat d'huissier ; - il doit être indemnisé à hauteur de 83 425,70 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de chance d'occuper un emploi rémunéré dès lors qu'il travaillait avant l'accident et que, s'il n'avait pas souhaité renouveler son contrat, c'est parce qu'il avait des propositions d'emploi plus intéressantes. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Labetoule, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée après l'expiration du délai d'appel ; - elle est irrecevable dès lors que seule la requête régularisée lui a été communiquée ; - les conclusions portant sur une somme allant au-delà des 72 000 euros sollicités par le requérant en première instance sont irrecevables car nouvelles en appel ; en particulier, le préjudice tiré de la perte de chance d'occuper un emploi rémunéré et chiffré à 83 425,70 euros est nouveau en appel et les conclusions tendant à son indemnisation sont donc irrecevables ; - la requête est mal dirigée dès lors qu'elle n'est pas la propriétaire de la glissière de sécurité contre laquelle a chuté M. A et qui est un élément de la voirie communale ; - le requérant ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'entretien de l'ouvrage ; - seul un défaut de vigilance a pu conduire le requérant à heurter la glissière ; - le lien de causalité entre l'ouvrage et les prétendus préjudices subis n'est pas établi : les services d'incendies et de secours n'étaient pas présents au moment des faits et la personne présente aux côtés du requérant lors de sa chute n'a pas vu la cause de cette chute ; une partie des préjudices est due à la forte activité sportive du requérant et non à la chute ; - les préjudices dont se prévaut le requérant ne sont pas justifiés ; - il ne peut solliciter deux fois l'indemnisation d'un préjudice moral ; - les montants réclamés au titre de la réparation des préjudices ne sont pas justifiés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, qui déclare avoir été victime d'une chute, le 7 novembre 2017, après avoir heurté une glissière de sécurité située sur un passage réservé aux piétons à proximité du passage à niveau proche du 69 boulevard Pierre Curie à Argenteuil (Val-d'Oise), fait appel du jugement du 14 septembre 2021 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société SNCF Réseau à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet accident. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juillet 2019 : 3. La décision par laquelle la société SNCF Réseau a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande et n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2019 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Le maître de l'ouvrage est responsable des dommages causés aux usagers par le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. 5. M. A demande la condamnation de la société SNCF Réseau à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis après avoir heurté une glissière de sécurité située à hauteur du n° 69 du boulevard Pierre Curie à Argenteuil, à proximité du passage à niveau. Toutefois, la société SNCF Réseau fait valoir qu'elle n'a pas la charge de l'entretien et n'est pas le propriétaire de cette glissière de sécurité qui, installée le long du trottoir de la voie publique et destinée à protéger les piétons des véhicules circulant sur cette voie, constitue un accessoire indissociable du domaine public routier de la commune d'Argenteuil. Il résulte effectivement de l'instruction, en particulier des photographies jointes au procès-verbal du constat d'huissier du 21 novembre 2017 que la glissière de sécurité en cause n'est pas un élément du passage à niveau mais se situe sur la voirie communale. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le maire d'Argenteuil a invité le requérant à se rapprocher de la SNCF, les conclusions de M. A sont mal dirigées. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société SNCF Réseau, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la société SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société SNCF Réseau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société SNCF Réseau et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Fait à Versailles le 9 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin-Icre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE00169_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel