CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00188_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. A B, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre des articles L.424-9 et L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par une ordonnance n° 2110835 du 16 décembre 2021, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. B demande à la Cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. D'autre part, l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination () ". 3. Enfin, selon l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.-Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B s'est vu notifier le 24 novembre 2021, l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date. La décision mentionnant le délai d'appel de quinze jours. La requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 décembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel. Par une ordonnance motivée, le magistrat a écarté la requête de M. B au motif que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif tardivement. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, 5 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, N°22VE00188
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00188_20220405
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_22VE00188_20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel