CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00195_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102564 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Loghlam, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 29 août 1981 à Ouled ben Abdelkader, qui a déclaré être entrée en France le 4 août 2016, a sollicité le 9 octobre 2020 son admission au séjour au titre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse B relève appel du jugement du 25 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme C épouse B, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.
5. En troisième lieu, la requérante se prévaut de la durée de sa propre présence en France et de celle de son mari et de ses quatre enfants, sa benjamine étant née sur le territoire national en 2018 et ses trois fils y étant scolarisés, et ce depuis 2016 pour ce qui concerne les deux plus âgés. Elle se prévaut également de la qualité de son intégration au sein de la société française, notamment par son apprentissage de la langue nationale, son engagement associatif, et les démarches qu'elle a effectuées pour garantir l'intégration républicaine de ses enfants. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante, entrée en France à l'été 2016 avec sa famille, n'a jamais effectué de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative avant 2020. Son mari fait l'objet d'une mesure d'éloignement datée du même jour. Elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que la vie familiale ou la scolarité de ses enfants se poursuive en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où elle conserve de fortes attaches, à savoir sa mère et ses neuf frères et sœurs. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme C épouse B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 février 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_22VE00195_20230221
Données disponibles
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