CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00209_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2101364 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 28 janvier et 10 mars 2022, M. A, représenté par Me Berbagui, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont statué infra petita ;
- ils ont dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte de toutes celles qui ont été produites ;
- le jugement est insuffisamment motivé ; en particulier, il ne répond pas à l'argument tiré de la réalité de ses liens familiaux et professionnels en France ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que l'accord franco-marocain entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 n'a pas été appliqué de manière exclusive ;
- il est entaché d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas de menace à l'ordre public ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas de menace à l'ordre public ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 6 septembre 1988 à Berkane, qui a déclaré être entré en France le 20 juillet 2012, a sollicité le 21 août 2020 le renouvellement de son titre de séjour au titre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande. M. A relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments de la demande mais seulement aux moyens soulevés, a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens de la demande. En tout état de cause, le requérant ne saurait déduire de cette prétendue insuffisance de réponse aux moyens soulevés que le tribunal n'aurait pas statué sur toutes les conclusions dont il était saisi.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". S'il résulte des stipulations de cet accord qu'elles régissent de manière intégrale la situation des ressortissants marocains au regard de leur droit au travail et de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, elles ne régissent pas, en revanche, la délivrance de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges en faisant application de ces dispositions doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a pris en compte les résultats des analyses biologiques produites, qui font apparaître un résultat négatif à la recherche, effectuée sur prélèvement du 30 janvier 2021, de produits stupéfiants et analgésiques dans ses urines. M. A n'est donc pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier de première instance.
6. En dernier lieu, M. A soutient que le tribunal aurait commis des erreurs de fait, de droit et d'appréciation dès lors qu'il ne constituerait pas de menace à l'ordre public. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé.
8. En deuxième lieu, le requérant soutient à nouveau que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait, de droit et d'appréciation dès lors qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public. Il produit de nouveaux documents en appel, notamment relatifs à son activité professionnelle dans le secteur du bâtiment entre 2019 et 2021. Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, selon lesquels compte tenu des faits de détention non autorisée de stupéfiants, de détention frauduleuse de faux documents, d'agression sexuelle sur mineur et de violence qui lui sont reprochés, le requérant constitue une menace pour l'ordre public. Pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 3 à 8 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis des erreurs de droit et d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas de menace à l'ordre public doivent être écartés.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait quant à la menace pour l'ordre public qu'il constitue.
10. En dernier lieu, le requérant n'allègue pas vivre avec la mère de ses enfants, alors d'ailleurs qu'il produit en appel une attestation d'élection de domicile, délivrée par le centre d'action sociale d'Evry-Courcouronnes le 10 juillet 2020 et valable jusqu'au 9 juillet 2021, donc postérieurement à la date du 17 mars 2020 à laquelle sa compagne a attesté en première instance que la communauté de vie aurait repris. Il n'allègue pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Il ne justifie pas d'une intégration socioprofessionnelle par la production de documents relatifs à son activité professionnelle dans le secteur du bâtiment entre 2019 et 2021. Eu égard notamment aux faits de détention non autorisée de stupéfiants, de détention frauduleuse de faux documents, d'agression sexuelle sur mineur et de violence pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, le requérant constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00209_20230420
Données disponibles
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