CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00212_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2106789 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. A, représenté par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui comporte des formules stéréotypées, est insuffisamment motivé en fait ;
- ce jugement et l'arrêté attaqué sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence d'examen précis de sa situation et compte tenu des conséquences particulièrement graves qu'emporte cet arrêté sur sa situation et méconnaissent les droits des étrangers en situation irrégulière sollicitant un titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 435-1 et L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relatives aux parents d'enfants scolarisés ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis le 2 mars 2016, qu'il est marié depuis 2014 avec une compatriote dont il a eu deux enfants nés et scolarisés en France et que son épouse a pu obtenir un rendez-vous en préfecture pour le 28 février 2022 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence en sa qualité de micro-entrepreneur ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-4° et 5° de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à l'obligation de quitter le territoire français du 9 août 2019 mais a exercé à son encontre un recours à son encontre resté sans réponse ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 30 novembre 1984, fait appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 juillet 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a précisé les considérations de fait pour lesquelles il a estimé que le préfet de l'Essonne avait pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de faire usage de son pouvoir de régularisation, l'obliger à quitter le territoire français sans délai et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
4. En second lieu, si M. A soutient que le tribunal administratif aurait entaché le jugement attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation et d'une erreur de droit au regard des droits des étrangers en situation irrégulière sollicitant un titre de séjour, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les juges de première instance, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement. Ils doivent, par suite, être rejetés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de l'Essonne s'est livré à un examen particulier de sa situation.
6. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par le préfet de l'Essonne dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme inopérants.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien relatives à la délivrance d'un certificat de résidence en vue de l'exercice d'une activité professionnelle est inopérant à l'encontre de l'arrêté en litige, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que M. A ait sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de l'Essonne n'a pas examiné d'office le droit au séjour du requérant au regard de ces stipulations.
8. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne contient que des orientations générales insusceptibles d'être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.
9. En cinquième lieu, aux termes du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en
France ". Il n'est ni établi, ni même allégué, que les deux filles du requérant, nées en France de deux parents étrangers, auraient la nationalité française. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de ces stipulations. Pour le même motif, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 611-3 de ce code, faisaient obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5° l'article 6 de l'accord franco-algérien, M. A, entré en France en mars 2016, se prévaut de la durée de son séjour dans ce pays, de la présence de son épouse dont il a eu deux enfants nés en France les 28 mars 2016 et 15 mars 2018 et qui sont scolarisés dans ce pays, de son engagement associatif au sein d'un club de sport et de la création de son entreprise le 1er février 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet dès le 9 août 2019 d'une mesure d'éloignement et que le recours qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par une décision du tribunal administratif de Versailles en date du 26 août 2019. Par ailleurs, M. A ne conteste pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, son épouse résidait irrégulièrement en France et ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à cet arrêté, tirée de ce que l'intéressée a obtenu le 28 février 2022 un récépissé d'une demande de titre de séjour. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, il n'établit l'existence d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un an et alors qu'il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient y être scolarisés. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui n'a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11. En septième lieu, il n'est pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, que le requérant ne pourrait poursuivre sa vie familiale à l'étranger et que ses enfants ne pourraient y être scolarisés. Par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 9-1 de la cette convention, qui ne crée d'obligations qu'entre les Etats.
12. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 10 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, le préfet était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
15. Il résulte de ce qui précède et, en particulier des mentions du point 10 de la présente ordonnance, que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Essonne a assorti l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire d'une interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 26 avril 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7826 avril 2022CETTE DÉCISION
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TA3124 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22VE00212_20220426
Données disponibles
- Texte intégral