CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00214_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet l'aurait assigné à résidence et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour provisoire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans le même délai.
Par un jugement n° 2106599 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. A, représenté par Me Skander, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour provisoire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il doit bénéficier d'un suivi médical au long cours en France ;
- il n'a pas été destinataire de l'avis du collège de médecins et il n'est pas certain que ce collège ait comporté un cardiologue ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 7 janvier 1967, fait appel du jugement du 13 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 avril 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il avait fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et, enfin, de ce qu'il n'a pas été destinataire de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qu'il n'est pas certain que ce collège ait comporté un cardiologue. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, après avoir rappelé que M. A a déposé une demande de titre pour soins le 29 décembre 2020, mentionne que le dossier médical de l'intéressé, examiné par le collège des médecins de l'OFII le 15 avril 2021, ne justifie pas son admission au séjour pour raisons médicales en application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant peut effectivement bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet des Hauts-de-Seine a relevé en outre que, compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressé et de la circonstance que son épouse et ses trois enfants, dont l'un est mineur, résident au Maroc, M. A ne peut se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement du 7° de L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée, ni davantage qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a émis l'avis, le 15 avril 2021, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois effectivement bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Si M. A fait état de ce qu'il est atteint d'une cardiomyopathie hypertrophique, il est constant qu'il été opéré en vue de la pose d'une prothèse de stimulation cardiaque et il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du compte rendu d'hospitalisation du 13 mars 2020 au 21 mars 2020, que son état cardiaque est désormais stable et nécessite un suivi régulier. Si l'intéressé produit un certificat du 11 janvier 2022, dans lequel un médecin cardiologue du centre hospitalier Sud-Francilien indique qu'à son avis, le suivi nécessité par la pathologie du requérant ne peut être assuré au Maroc, ce seul document, dont les mentions sont dépourvues de précisions suffisantes, ne permet pas de considérer que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'OFII, que M. A ne pourrait avoir effectivement accès au Maroc à la prise en charge médicale que son état requiert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas remplir les conditions pour l'obtention d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A et leurs trois enfants, dont l'un est mineur, vivent au Maroc et que le requérant, qui ne fait état d'aucune attache familiale ou privée en France, résidait dans ce pays depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Enfin, il résulte de ce qui précède que A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 13 avril 2022.
La présidente de la 5ème chambre
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7813 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_22VE00214_20220413
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