CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00216_20220523
- Date
- 23 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a implicitement rejeté sa demande formée le 26 janvier 2019 en ce qu'elle porte sur le versement de ses traitements au titre de l'année scolaire 2013-2014 et d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours de lui verser les salaires relatifs à l'année 2013-2014. Par un jugement n° 1901808 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2022, Mme B, représentée par Me Giudicelli, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours de lui verser ses salaires relatifs à l'année 2013-2014 compte tenu de sa situation administrative à cette époque ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande n'était pas tardive dès lors que le courriel du 14 juin 2016, qui ne constitue qu'une simple demande de renseignements adressée à son interlocuteur au rectorat, ne peut être qualifié de demande de versement des traitements pour l'année 2013-2014, de sorte que la décision implicite née le 26 mars 2019 ne présente pas un caractère confirmatif ; - la décision contestée est illégale dès lors qu'elle justifie avoir été en arrêt maladie pour la période en litige. La requête a été communiquée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ancienne professeure stagiaire affectée à l'académie d'Orléans-Tours, fait appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande formée le 26 janvier 2019 tendant au versement de ses traitements au titre de l'année scolaire 2013-2014. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courriel du 14 juin 2016, Mme B a demandé au chef de la division des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'académie d'Orléans-Tours de régler certains points de son dossier afin d'organiser sa retraite et a, en particulier, indiqué qu'il convenait de lui " régler la totalité de l'année scolaire 2013-2014 qui est encore en attente ". Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, ce mail comporte une demande de règlement des traitements au titre de l'année en cause, sans qu'importe, à cet égard, la circonstance qu'il n'a pas été adressé à la rectrice de l'académie. Il ressort également des pièces du dossier de première instance que le destinataire de ce courriel a rejeté cette demande par un courriel du 14 juillet 2016 qui indique que, s'agissant de la rémunération sur l'année 2013-2014, " il n'est pas possible de [lui] verser un traitement dans la mesure où il n'y a eu aucun service fait sur l'année concernée ". Il n'est pas contesté que la requérante a eu connaissance de cette décision, qui ne mentionnait pas les voies et délais de recours, au plus tard le 31 août 2016, date de son courrier rédigé à l'attention du chef de la division des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'académie d'Orléans-Tours dans lequel elle mentionne le caractère laconique de la réponse qui lui a été apportée par l'administration au sujet du règlement de son traitement pour l'année 2013-2014. Dans ces conditions, la décision du 14 juillet 2016, qui n'a pas été contestée dans le délai raisonnable d'un an, est devenue définitive. Dès lors, en l'absence de modification dans les circonstances de fait ou de droit, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice sur la nouvelle demande présentée par Mme B le 26 janvier 2019 et tendant au versement de son traitement pour l'année 2013-2014 constitue une décision purement confirmative qui n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il suit de là que la demande de première instance de Mme B, présentée le 21 mai 2019, était tardive. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Versailles le 23 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, Corinne SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00216_20220523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel