CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesSatisfaction Totale
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00241_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
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Texte intégral
Vu l'ordonnance 22VE00241 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 7 juillet 2022, rendu sur la requête présentée par MM. Jean-Noël Lanctuit et Stéphane de Manienville. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président () de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. " 2. Il ressort de l'examen de l'ordonnance n° 22VE00241 susvisée que son point 10 recèle une erreur matérielle en ce qu'est mentionné " il n'y a pas lieu " en lieu et en place de " il y a lieu ". La raison commande de corriger cette erreur matérielle, qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et de rectifier, par suite, les mentions de ladite ordonnance conformément à l'article 1er ci-dessous. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 22VE00241 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est modifiée comme suit : " Il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. Lanctuit et De Magnienville, chacun, une somme de 800 euros au titre des frais de justice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. " Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Jean-Noël Lanctuit et Stéphane De Magnienville et à l'établissement public Voies navigables de France. Fait à Versailles, le 21 juillet 2022. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORCA_22VE00241_20220721
Données disponibles
- Texte intégral