CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00256_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le Préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n°2114813 du 3 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande en annulant l'arrêté précité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par un courrier du 3 août 2022, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a fait l'objet d'une décision de prolongation.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Mme A, ressortissante pakistanaise née le 14 septembre 1988 à Sialkot, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 16 septembre 2021, auprès des services du préfet du Val-d'Oise. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
5. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de Mme A à compter de l'acceptation, le 28 septembre 2021, par les autorités italiennes de la demande de reprise en charge de l'intéressé a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2021, de la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2021 ordonnant son transfert. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification le 6 janvier 2022 à l'administration préfectorale du jugement du 3 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 6 juillet 2022, l'Italie a été libérée, en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de prendre en charge Mme A, l'Etat français devenant responsable du traitement de sa demande de protection internationale, et la décision de transfert en litige est devenue caduque. La caducité de cette décision de transfert, intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, faisant définitivement obstacle à son exécution, l'appel du préfet du Val-d'Oise est privé d'objet.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête du préfet du
Val-d'Oise tendant à l'annulation du jugement du 3 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 novembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 26 août 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis Albertini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
22VE00256Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22VE00256_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel