CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00287_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2113994 du 25 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. B, représenté par Me Trojman, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a écarté à tort les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle a écarté à tort le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a écarté à tort le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a commis une erreur de droit en ne retenant pas que la décision d'éloignement contestée était dépourvue de base légale, faute pour le préfet de s'être prononcé préalablement sur son droit au séjour ;
- elle a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet, en lui opposant sa situation irrégulière alors que les services préfectoraux dédiés à l'enregistrement des demandes de titres de séjour sont saturés, a pris une décision injuste et inéquitable ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté contesté méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 18 novembre 2012 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B est un ressortissant tunisien né le 26 juin 1995 à Djerba, qui a déclaré être entré en France le 7 novembre 2018. Par un arrêté du 9 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit ou d'appréciation qu'aurait commises la première juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Le préfet, ayant factuellement constaté, que M. B ne justifiait pas être entré régulièrement en France et s'était maintenu sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, a décidé de l'éloigner en faisant application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précitées. Cette décision n'avait pas à être précédée d'un refus de titre de séjour faisant lui-même suite à l'examen d'une demande de titre de séjour dûment présentée. Elle comporte la mention d'éléments relatifs à la situation de M. B qui révèlent que l'examen préalable nécessaire et exigible a bien été effectué, avant son édiction. Elle ne révèle aucun défaut d'examen sérieux, ni, aucune injustice ou inéquité dans la conduite de la procédure qui l'a précédée.
6. M. B ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, celle des articles L. 435-2 et L. 435-3 du même code, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour et qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire susvisée qui ne contient d'ailleurs que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration.
7. M. B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Il produit de nouveaux éléments relatifs à sa vie privée qui sont toutefois postérieurs à cet arrêté et ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation de la première juge. Pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit et exposés aux points 8 et 9 du jugement attaqué, ces moyens doivent ainsi être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne
Fait à Versailles, le 25 mai 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_22VE00287_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel