CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00294_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100718 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. A, représenté par Me Tierney-Hancock, avocate, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 13 octobre 1970 à Boke (Guinée), qui a déclaré être entré en France le 22 mai 2017, a sollicité le 12 juillet 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 31 juillet 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 11 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2021, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire Français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 20 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne produit ni ne fait état d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 8 du jugement entrepris. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale aurait été méconnu. Il se prévaut de la durée de sa présence en France. Son arrivée sur le territoire national en 2017, à la supposer établie, était encore récente, cependant, à la date de l'arrêté contesté. De plus, M. A est célibataire et sans enfant en France tandis qu'il est constant que son épouse demeure en Guinée où il aurait vécu, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Il ne justifie pas, enfin, d'une intégration particulière en France en se prévalant de sa maîtrise de la langue française et des liens amicaux qu'il aurait noués sur place. Il suit de là que l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dont allègue M. A n'est pas caractérisée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par la suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. 7. En quatrième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité, tandis qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Eure-et-Loir. Fait à Versailles, le 24 janvier 2023. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce qui requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de se pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE00294_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel