CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00295_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103066 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. A, représenté par Me Mouberi, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été transmis ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne à tort qu'il ne s'est pas présenté devant la commission au titre de séjour ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'avis de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté relève un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant congolais né le 5 avril 1971 à Brazzaville, qui a déclaré être entré en France le 21 juin 2009, a sollicité le 31 octobre 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 février 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, en l'espèce, il n'est pas sérieusement allégué que M. A aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que soit prise la décision d'éloignement en litige. Au demeurant, il ne fait état d'aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu, garanti par le droit européen, aurait été méconnu, doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été transmis, et d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne à tort qu'il ne s'est pas présenté devant la commission au titre de séjour et le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'avis de la commission du titre de séjour. Cependant il ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs des premiers juges. Par adoption de ces motifs, retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 3 à 5 du jugement attaqué, ces moyens doivent ainsi être écartés.
6. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Cependant il ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs des premiers juges. Par adoption de ces motifs, retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 9 et 10 du jugement attaqué, ces moyens doivent ainsi être écartés.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
8. En sixième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 6 de la présente ordonnance, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point précédent de la présente ordonnance doit ainsi être écarté en sa première branche.
10. Comme l'a estimé à bon droit le tribunal par des motifs que le requérant conteste en appel sans faire état d'éléments suffisants, il ne justifie pas de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour comme salarié. Cette seconde branche de moyen doit ainsi être écartée, par adoption du point 7 du jugement attaqué, en précisant que le préfet a pu, sans ajouter de condition au texte, prendre en compte le contrat de travail de M. A et relever, en sa défaveur, le caractère récent de celui-ci.
11. En septième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
12. En huitième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 juin 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORCA_22VE00295_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel