CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00303_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Akka Ingénierie Produit ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France (DRIEETS) a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société Akka Inénierie Produit. Par un jugement n°2111704 et 2111705 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février et le 17 mars 2022, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Akka Ingénierie Produit, représenté par la Me Rilov, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France (DRIEETS) a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Akka Ingénierie Produit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense en date du 3 mars 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en intervention, en date du 28 février 2022, la société Akka Ingénierie Produit conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a été enregistré le 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Le Gars, présidente assesseure de la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens, () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4./ ()/ Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4 ". Selon cet article L. 1233-57-4 : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4. / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique [comité d'entreprise dans la version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017] et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. () ". Il résulte de ces dispositions que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour lesquels l'article L. 1233-57-4 du même code ne prévoit pas que soient portées à leur connaissance les décisions de validation ou d'homologation, n'ont pas qualité pour agir contre ces décisions. 3. La requête présentée par le CHSCT de la société Akka Ingénierie Produit contre la décision de la DRIEETS d'Île-de-France d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société est ainsi manifestement irrecevable, alors même qu'il incombe à l'administration de vérifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière de prévention des risques notamment psychosociaux. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHSCT la somme demandée par la société Akka Ingénierie Produit au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du CHSCT de la société Akka Ingénierie Produit est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Akka Ingénierie Produit présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail de la société Akka Ingénierie Produit, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Akka Ingénierie Produit. Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France. Fait à Versailles, le 31 mars 2022. La présidente assesseure de la 4ème chambre, A.C. LE GARS La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22VE00303_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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