CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00305_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par un jugement n° 2200477 du 20 janvier 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2022, M. A, représenté par Me Diop, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, le premier juge ayant relevé d'office au cours de l'audience une substitution de base légale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 10 janvier 1985 à Diack (Sénégal), a déclaré être entré en France en 2016. Par un arrêté du 16 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable depuis le 1er mai 2021 : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. ". La section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative, intitulée " Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence ", comporte un article R. 776-14 qui dispose que : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. () ". Elle comporte également un article R. 776-25 aux termes duquel : " L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu, sans entacher d'irrégularité le jugement attaqué, indiquer aux parties, au cours de l'audience, qu'il envisageait de prendre sa décision en procédant d'office à une substitution de base légale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 24 janvier 2023. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce qui requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de se pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7824 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00305_20230124
TA307 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE00305_20230124
Données disponibles
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