CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00311_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, M. A B, représenté par Me Thieffine, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser la somme de 66 592,50 euros en réparation de ses divers préjudices ; de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay les frais d'expertise ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1805246 du 24 mars 2021, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. B, représenté par Me Thieffine, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser la somme de 66 592,50 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de dire que les frais d'expertise d'un montant de 1 600 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier François Quesnay et le condamner en tant que de besoin à verser cette somme à M. B qui en a fait l'avance ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 3. Par un courrier en date du 12 septembre 2018, mis à disposition dans l'application Télérecours le même jour et dont Me Thieffine a pris connaissance le 25 septembre 2018, le requérant a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, la demande préalable indemnitaire adressée au centre hospitalier François Quesnay. Aucune réponse n'a été faite à cette demande de production. Par suite, il devait être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ; 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : Le requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée centre hospitalier François Quesnay. Fait à Versailles, le 12 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_22VE00311_20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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