CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00338_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2005106 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme A, représentée par Me Paruelle, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas mentionné, ni justifié de l'absence ou de l'empêchement du préfet ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 23 décembre 1992 et entrée en France le 16 août 2015, a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle a sollicité le renouvellement le 8 octobre 2019. Par un arrêté du 18 février 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Mme A fait appel du jugement du 26 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
4. En deuxième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiante de Mme A, le préfet du Val-d'Oise a relevé qu'après avoir triplé en 2017/2018 son brevet de technicien supérieur (BTS) comptabilité sans obtenir de résultats, elle a présenté, au titre de l'année 2019/2020, pour la deuxième année consécutive, une inscription à l'Institut national des techniques économiques et comptables, après avoir obtenu des notes très faibles l'année précédente, et qu'ainsi, l'absence de progression de ses études ne permettait pas de considérer qu'elle les poursuivait de façon sérieuse. Si l'intéressée fait état de difficultés rencontrées lors de l'année 2018-2019 en raison de son état de santé, toutefois, la seule production d'un compte rendu d'une hospitalisation du 13 au 15 décembre 2016 en raison d'une anémie ne permet pas, en tout état de cause, d'établir la réalité de cette allégation. Si Mme A fait également état de son assiduité aux cours, elle ne conteste pas n'avoir obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France. Par suite, Mme A, n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de l'absence de caractère sérieux des études poursuivies, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
5. En troisième lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France, où résident son père et sa sœur et où elle aurait tissé des liens personnels intenses. Toutefois, l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucune précision sur les attaches dont elle disposerait en France autres que son père et sa sœur et ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige. Il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22VE00338_20221221
Données disponibles
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