CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00342_20230620
- Date
- 20 juin 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101045 du 19 mai 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme C, représentée par Me Petit, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C est une ressortissante congolaise née le 27 mars 1993 à Kinshasa, qui a déclaré être entrée en France en avril 2017. Les 8 et 9 mars 2021, Mme C a été interpelée puis auditionnée pour défaut de permis et usage de faux documents. Par un arrêté du 9 mars 2021, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 19 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le premier juge au point 2 du jugement entrepris.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la préfète n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme C, il est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ressort de la défense de la préfète en première instance que, le tribunal d'instance de Montmorency a refusé à M. B, père du second enfant de la requérante, la délivrance d'un certificat de nationalité française. La requérante qui, en appel, ne le conteste pas, n'établit pas que son fils né de sa relation avec M. B serait français, en se bornant à l'affirmer sans produire la carte nationale d'identité française de l'enfant, dans l'attente de laquelle elle prétendait pourtant se trouver lors de son audition le 9 mars 2021. Elle ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obstacle à l'éloignement du père " père ou [de la ] mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de la requérante, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le premier juge aux points 4 et 5 du jugement entrepris.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par le premier juge au point 6 du jugement entrepris.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 20 juin 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7820 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORCA_22VE00342_20230620
Données disponibles
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