CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00344_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 29 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Maurice-Montcouronne a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ainsi que la décision du 20 mai 2020 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2004508 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2022 et 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Garrigues, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 29 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Maurice-Montcouronne a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ainsi que la décision du 20 mai 2020 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-Montcouronne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur manisfeste d'appréciation et ont dénaturé les pièces du dossier ;
- le classement des parcelles E 74, E 77 et E 78 en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 7 août 2023, la commune de Saint-Maurice-Montcouronne, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 septembre 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 () ; () ; 7° Rejeter, (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ".
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation ou encore de la dénaturation des pièces du dossier qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 154-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues "
4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles contigües cadastrées E 74, E 77 et E 78, dont Mme A est propriétaire, sont situées en bordure Est du hameau de La Belle-Etoile, ne supportent aucune construction, sont densément végétalisées et sont situées à proximité immédiate d'autres parcelles arborées également classées en zone N, dont une partie comprend des espaces boisés classés. La parcelle E 78 est par ailleurs comprise dans la bande des 50 mètres non-constructible de la lisière d'un massif boisé de plus 100 hectares identifié par le schéma directeur de la région Ile-de-France et ne saurait être regardée comme partie intégrante d'un site urbain constitué. Par suite, en dépit du fait que certains de ces terrains seraient desservis par les voies et réseaux, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le classement des parcelles litigieuses en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à payer à la commune de Saint-Maurice Montcouronne la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Saint-Maurice-Montcouronne la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Maurice-Montcouronne.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2023
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 janvier 2023
DTA_2004508_20230126CAA7826 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00344_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_22VE00344_20231026
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