CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00353_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour et l'a classée sans suite.
Par un jugement n° 2003358 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A, représenté par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète ne pouvait pas classer sans suite sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé alors que ce rendez-vous n'a pas été annoncé suffisamment à l'avance, qu'aucun autre rendez-vous ne lui a été proposé et que son conseil n'a pas été tenu informé de ce rendez-vous ;
- il aurait dû être convoqué devant la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie de plus de dix ans de présence en France ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant surinamais né le 26 juillet 1982 à Paramaribo, qui a déclaré être entré en France en 2010, a sollicité son admission au séjour le 10 février 2020. M. A relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de poursuivre l'instruction de sa demande et a classé celle-ci sans suite.
3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans () est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. /Toutefois, le préfet peut () / () prescrire :/1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ;/ () ". Aux termes de l'article R. 311-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version également applicable au litige : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné(e) à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 311-13-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 611-1. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi, par voie postale le 10 février 2020, la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce même code. Par courriel du 28 juillet 2020, la préfecture l'a informé du classement sans suite de sa demande, en raison de son absence à un rendez-vous qui aurait dû se tenir la veille.
5. D'une part, le requérant affirme qu'aucun rendez-vous en préfecture ne lui aurait été fixé. Il soutient que le " caractère fautif " de son absence le 27 juillet 2020 ne serait " nullement démontré ", " souligne " que le courrier du 28 juillet 2020, déjà mentionné, ne pouvait pas lui permettre, vu sa date, de se présenter au rendez-vous de la veille et relève qu'aucun autre rendez-vous ne lui a été fixé. Il relève encore que son conseil " n'[aurait] lui-même nullement été informé de ce rendez-vous ". Cependant, par l'ensemble de ces affirmations et remarques, il ne conteste pas sérieusement que, comme le fait valoir la préfète, par courrier du 23 juin 2020, un rendez-vous lui a été fixé le 27 juillet 2020 auquel la mère de sa fille s'est elle-même rendue pour appuyer sa demande et l'a attendu en vain.
6. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance que contrairement à ce que soutient le requérant, son absence au rendez-vous qui lui avait été fixé rendait incomplète sa demande de titre de séjour.
7. Enfin, l'administration pouvait tirer les conséquences de cette incomplétude en refusant de poursuivre l'instruction de sa demande et en classant celle-ci sans suite.
8. En tout état de cause, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ".
9. M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. Cependant l'extrait du jugement de la cour d'appel d'Orléans du 23 novembre 2021 fixant un droit de visite médiatisé au profit de M. A à raison d'une fois par mois, au demeurant postérieur à la décision contestée, ne permet pas par lui-même d'établir que M. A contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Pour ces motifs et ceux retenus à bon droit et exposés au point 4 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet.
12. M. A fait valoir qu'entré en France en 2010, il s'y est marié, en 2014, avec une ressortissante française et est le père d'une enfant française née le 16 décembre 2018. Il soutient également qu'il a exercé une activité professionnelle en France en tant qu'intérimaire en 2018 et 2019. Cependant, par ces éléments, et à supposer justifiée la durée alléguée de sa résidence habituelle sur le territoire national, l'intéressé ne justifie pas, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point 9 de la présente ordonnance, de considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 4 juillet 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 décembre 2022
DCA_20BX03358_20221216CAA784 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00353_20230704
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORCA_22VE00353_20230704
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