CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00373_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2109280 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. D, représenté par Me Netry, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle est insuffisamment motivée.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D est un ressortissant capverdien né le 4 janvier 1986 à Santiago, qui a déclaré être entré en France en 2012. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D relève appel du jugement du 7 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. D, elle est suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
5. Le requérant soutient, dans ses écritures, être arrivé en France depuis plus de dix ans et vivre maritalement depuis 2016 avec sa compagne qui serait en situation régulière sur le territoire français, et leur fils B né en 2016 et scolarisé. Il soutient également avoir travaillé depuis son arrivée sur le territoire national et ne représenter aucune menace à l'ordre public. Il ressort des pièces produites en appel que le requérant justifie de sa vie commune avec sa compagne et son fils B, et de son travail dans le secteur du bâtiment depuis 2018. Il ressort également de ces pièces que le couple vit avec un second enfant, A, né en 2018. Toutefois la situation régulière, à la date de la décision contestée, de la compagne de M. D n'est pas établie, alors que les pièces relatives à la présence en France de l'intéressé ne sont pas plus anciennes que 2015. Enfin le requérant qui, d'ailleurs, ne conteste ni avoir été interpelé pour conduite sans permis ni avoir été embauché en tant que plaquiste en présentant une fausse carte d'identité portugaise, ne justifie pas d'une intégration au sein de la société française qui soit d'une particulière qualité. Dans ces conditions M. D, qui ne fait état d'aucun obstacle à ce que la vie familiale se poursuive au Cap-Vert, n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'elle vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article R. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
8. Il ressort des termes de la décision contestée, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour en fixer la durée, le préfet a notamment constaté la situation irrégulière en France de l'intéressé, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place et ceux qu'il conservait dans son pays d'origine, a évalué la qualité de l'intégration sociale et professionnelle en France de l'intéressé et a estimé que la décision litigieuse ne portait pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené ainsi que, notamment, de ses déclarations, une atteinte disproportionnée. Le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il a suffisamment motivé la durée de l'interdiction qu'il était tenu de prononcer, en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 avril 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7813 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00373_20230413
TA4420 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22VE00373_20230413
Données disponibles
- Texte intégral