CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00377_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ; d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre de faire sa demande d'asile, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un jugement n° 2003725 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme A, représentée par Me Kante, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre de déposer une demande d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la demande Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction de première instance ou d'appel, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; / d) ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé portant notification du jugement attaqué a été retourné au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 15 janvier 2021. Le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date, la décision mentionnant le délai d'appel d'un mois. Une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 15 février 2021 auprès du tribunal judiciaire de Versailles et une décision de rejet a été prononcée le 30 septembre 2021. La décision de rejet, présentée le 18 octobre 2021 à la dernière adresse communiquée par la requérante, a été retourné au greffe du tribunal judiciaire de Versailles avec la mention " plis avisé et non réclamé ". La requête d'appel a été enregistrée le 21 février 2022 au greffe du tribunal, soit au-delà du délai d'un mois. Dés lors, la requête d'appel est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et préfet du Loiret. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22VE00377_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel