CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00379_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2111211 du 4 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. A, demande à la cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué. En vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code. 3. La requête présentée devant la cour de céans par M. A n'est pas accompagnée d'une copie de l'ordonnance attaquée rendue par la présidente du tribunal administratif de Versailles le 4 février 2022, alors que la notification de cette ordonnance mentionnait cette obligation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 31 mars 2022. Le Président de la 3ème chambre, Patrick BRESSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7831 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00379_20220331
TA9314 mars 2024
DTA_2111211_20240314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22VE00379_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel