CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00394_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2102483 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. A, représenté par Me Morel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) comporte des signatures non sécurisées ; il n'est pas établi qu'un rapport médical a bien été rédigé et transmis au collège de médecins chargé de rendre l'avis médical par un médecin de l'OFII, ni que le médecin rapporteur était compétent ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la gravité de son état de santé et à l'inaccessibilité effective du traitement nécessaire en Mauritanie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1975, fait appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 septembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et du défaut d'examen préalable de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 12 juin 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du bordereau de transmission de cet avis à la préfecture, versé par l'administration au dossier de première instance, que le Dr B C, médecin du service médical de l'OFII, a établi un rapport médical le 24 mars 2020 et que celui-ci a été transmis le 25 mars 2020 au collège des médecins, conformément aux dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Par ailleurs, si le requérant soutient que la signature des trois médecins présenterait un caractère douteux, illisible et non sécurisé et qu'il s'agit de fac-similés, aucun élément ne permet de douter que les signataires de l'avis, dont l'identité est précisée, n'auraient pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII et que ces signatures ne seraient pas authentiques comme l'allègue le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a émis l'avis que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester le bien-fondé de cet avis, M. A fait valoir qu'il souffre d'une schizophrénie paranoïde nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychiatrique et un accompagnement dans sa prise en charge médicale. Toutefois, s'il produit au soutien de ses allégations plusieurs certificats médicaux, pour la plupart anciens à l'exception d'un certificat médical établi le 8 mars 2021 par un médecin psychiatre, selon lequel son état clinique est encore fragile et nécessite un accompagnement médical et social soutenu, ainsi que de nombreuses ordonnances, ces pièces, eu égard à leurs mentions, ne suffisent pas à établir que, contrairement à ce qu'ont estimé les médecins de l'OFII le 12 juin 2020, le défaut de prise en charge médicale du requérant pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ni, au surplus, que l'intéressé ne pourrait effectivement accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés, à l'encontre de la mesure d'éloignement, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance.
7. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent également être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 25 mai 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00394_20220525
TA4430 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22VE00394_20220525
Données disponibles
- Texte intégral