CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00395_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ou portant la mention " salarié ".
Par un jugement n° 2106039 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme A, représentée par Me Tagne, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a pris en compte la situation de l'emploi en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 14 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 14 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 dès lors que son employeur a rencontré de nombreuses difficultés pour recruter des esthéticiennes et qu'elle remplit tous les critères pour occuper le poste ;
- en vertu des principes généraux du droit et, en particulier, le droit d'exercer un recours pour excès de pouvoir contre tout acte administratif, le préfet ne pouvait légalement prendre une décision de refus de titre de séjour dès lors que la décision portant refus d'autorisation de travail n'était pas définitive ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante béninoise née le 25 juin 1995, fait appel du jugement du 26 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 avril 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que tribunal administratif aurait, à tort, pris en compte la situation de l'emploi et méconnu les stipulations du 1 de l'article 14 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Il doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne résulte ni des dispositions du code du travail, ni des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni du principe général du droit au recours pour excès de pouvoir que le préfet ne pourrait prendre un refus de carte de séjour avant que le refus d'autorisation de travail opposé à l'étranger concerné soit devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise en prenant l'arrêté contesté du 16 avril 2021 alors que le refus d'autorisation de travail du 12 février 2021 n'aurait pas été définitif, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 14 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire ", sont délivrées sur l'ensemble du territoire français, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant béninois titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci-après : / Informaticiens chefs de projet ; / Informaticiens experts ; / Conseillers en assurances ; / Rédacteurs juridiques en assurances ; / Attachés commerciaux bancaires ; cadres de l'audit et du contrôle comptable et financier ; chefs de chantier du bâtiment et des travaux publics ; / Chargés d'études techniques du bâtiment et des travaux publics ; / Cadres techniques d'entretien et de maintenance ; / Gouvernants d'établissement hôtelier ; / Chefs de réception ; / Chefs de cuisine ; / Techniciens de vente de tourisme ; / Techniciens de l'agro-industrie ; / Techniciens de l'imagerie médicale ; / Cadres techniques de maintenance des appareils et équipements médicaux. / La liste ci-dessus peut être modifiée tous les ans par échange de lettres entre les Parties. "
6. Mme A se prévaut des stipulations précitées pour soutenir que la situation de l'emploi ne lui était pas opposable. Toutefois, l'emploi pour lequel la requérante a sollicité une autorisation de travail est un emploi d' " Esthéticienne conseillère " qui ne figure pas dans la liste dressée par ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 14 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ne peut être qu'écarté. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur le motif que l'employeur de la requérante n'avait pas répondu aux demandes de pièces complémentaires que lui avait adressées la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux fins d'instruction de la demande. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir des circonstances, à les supposer établies, que son employeur aurait rencontré des difficultés pour recruter des esthéticiennes et qu'elle remplirait tous les critères pour occuper le poste.
7. Enfin, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A fait valoir qu'elle réside depuis plusieurs années en France où elle a suivi des études et travaillé, qu'elle a noué des relations personnelles et professionnelles dans ce pays où réside également son frère et qu'elle est en couple, depuis octobre 2017, avec un ressortissant français avec lequel elle projette de fonder une famille. Toutefois, les pièces versées au dossier, notamment l'attestation établie par son compagnon le 30 avril 2021, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et l'intensité de la relation dont elle se prévaut, alors qu'au demeurant, l'intéressée a déclaré, lors de sa demande de titre de séjour en août 2020, être célibataire. Par ailleurs, les circonstances que Mme A, qui a été autorisée à séjourner en France en qualité d'étudiante, bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle et un brevet professionnel esthétique, cosmétique et parfumerie, ne sont pas suffisantes pour démontrer une insertion particulièrement forte dans la société française. Enfin, Mme A ne conteste pas avoir des attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un an. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Kadidjatou Benedicta A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 13 avril 2022.
La président de la 5ème chambre
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7813 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00395_20220413
TA3124 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_22VE00395_20220413
Données disponibles
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