CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00399_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de
lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente
jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce
délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a obligée à remettre son passeport à la préfecture des Hauts-de-Seine ainsi que de s'y
présenter tous les mardi, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans
un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de
séjour.
Par un jugement n° 2107671 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme A, représentée par Me Biaou, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai sous la même astreinte, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté attaqué n'avait pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'elle a toujours travaillé depuis son entrée en France, en 2016 sous un nom d'emprunt et depuis 2019 sous son propre nom, comme l'attestent les nombreuses pièces qu'elle a produites, et qu'elle réside en France depuis le mois d'août 2011 ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a toujours travaillé et a pu subvenir à ses besoins et réside depuis presque dix ans en France où elle est intégrée, et de la circulaire du 24 novembre 2009 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses centres d'intérêt se situant désormais en France où vivent ses cousines, neveux et nièces et où elle a tissé des liens personnels et professionnels ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à une atteinte grave à sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît la directive 2008/115 ;
- l'exposante n'a pas pu présenter d'observations préalables en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est injustifiée et disproportionnée ;
- la décision portant remise du passeport et présentation à la préfecture tous les mardi est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 22 décembre 1990, a sollicité, le 23 février 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a obligée à remettre son passeport à la préfecture des Hauts-de-Seine ainsi que de s'y présenter tous les mardis. Mme A fait appel du jugement du 14 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si Mme A soutient que le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les juges de première instance, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine a précisé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé, d'une part, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de faire usage de son pouvoir de régularisation, et, d'autre part, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Il ressort également des mentions de cet arrêté, selon lesquelles, notamment, l'intéressée est entrée en France le 23 août 2011 muni d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes, qu'elle exerce depuis 2019 une activité d'agent de nettoyage à temps partiel pour des revenus inférieurs au SMIC, qu'elle est célibataire et sans enfant à charge et qu'elle conserve des liens dans son pays d'origine où réside son frère, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions précitées et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations
humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir
délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire "
ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
() ".
6. Pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois d'août 2011, qu'elle a fixé le centre de ses intérêts dans ce pays où vivent certains membres de sa famille et notamment, des cousins et des neveux, qu'elle a toujours travaillé, notamment en 2016 sous un nom d'emprunt, puis depuis 2019 sous son propre nom, en qualité d'agent d'entretien et que ses revenus lui permettent de subvenir à ses besoins. Toutefois, la durée et les conditions d'emploi, les qualifications et les expériences professionnelles dont fait état la requérante ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, la durée du séjour en France dont se prévaut la requérante, à la supposer même établie, ne saurait à elle seule caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que Mme A, célibataire et sans enfant, ne démontre pas qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où réside notamment son frère, et qu'elle n'établit pas avoir tissé en France des attaches personnelles intenses et stables. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour en France de Mme A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 24 novembre 2009, relative à la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
10. En septième lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison des risques qu'elle encourrait pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
11. En huitième lieu, s'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire, Mme A reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
12. En neuvième lieu, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, Mme A reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés l'incompétence de son auteur, de l'insuffisance de sa motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
13. En dixième lieu, si Mme A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est injustifiée, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances que la requérante n'a effectué aucune démarche tendant à régulariser sa situation depuis son entrée en France, qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle ne justifie pas d'attaches familiales ou privées intenses sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement prononcer une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. Enfin, Mme A reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant remise du passeport et obligation de présentation à la préfecture serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 26 avril 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7826 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00399_20220426
TA7828 mai 2024
DTA_2107671_20240528Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22VE00399_20220426
Données disponibles
- Texte intégral