CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00405_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2105891 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme B, représentée par Me Nsimba, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante malgache née le 10 mars 2000, est entrée en France le 22 décembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant, valable du 17 décembre 2018 au 17 décembre 2019. Elle a, ensuite, obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante valable jusqu'au 17 décembre 2020. Le 20 décembre 2020, l'intéressée a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de sa destination. Mme B fait appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment répondu, au point 5 de sa décision, au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation suffisante du jugement attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Pour refuser de renouveler la carte de séjour en qualité d'étudiante de Mme B, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, qui n'avait pas validé sa première année de licence de droit à l'issue de deux années d'études, présentait pour la troisième année consécutive une inscription en première année de licence de droit et qu'au vu du manque de progression dans ses études, elle ne pouvait prétendre au renouvellement de sa carte de séjour.
6. Pour contester le bien-fondé du motif qui lui a été ainsi opposé, la requérante fait d'abord valoir qu'elle n'est entrée sur le territoire français qu'en décembre 2018 de sorte qu'elle n'a pu suivre le premier semestre de l'année anniversaire 2018-2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui avait été ajournée avec une moyenne de 3,259/20 à la première session de l'année 2018-2019, n'a pu obtenir qu'une moyenne de 4,434/20 lors de la deuxième session de la même année. Par ailleurs, si, pour justifier ses échecs aux examens de l'année scolaire 2019-2020, Mme B soutient avoir eu des difficultés à suivre les enseignements à distance imposés par les mesures sanitaires durant la pandémie de Covid-19, ces difficultés, dont elle ne précise pas, au demeurant, la nature exacte, ne sauraient à elles seules justifier l'absence de toute progression dans ses études. Dans ces conditions, en estimant qu'en présentant une inscription en première année de licence de droit pour la troisième année consécutive, l'intéressée ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite, la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 dont les dispositions sont dépourvues de caractère règlementaire, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 30 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7830 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00405_20230530
TA134 juillet 2023
DTA_2105891_20230704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_22VE00405_20230530
Données disponibles
- Texte intégral