CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00406_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2110476 du 18 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par un jugement n° 2114307 du 27 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme B A, représentée par Me Levy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne représente aucune menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B A, ressortissante salvadorienne née le 15 août 1991 à San Salvador, a déclaré être entrée en France le 1er novembre 2019. Par un arrêté du 14 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B A, elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de prendre la décision d'éloignement litigieuse, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquence de sa décision d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels la requérante ne fait état d'aucun élément qui soit de nature ni suffise à remettre en cause l'appréciation de la première juge, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 6 du jugement attaqué.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état d'aucun élément qui soit de nature ni suffise à remettre en cause l'appréciation de la première juge, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 7 du jugement attaqué.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a déclaré être entrée en France le 1er novembre 2019, où elle s'est mariée cinq mois avant l'arrêté litigieux avec un compatriote dont la régularité de la situation administrative n'est pas établie et où elle travaille comme garde d'enfant depuis le mois d'août 2021. D'une part, le préfet a estimé à juste titre que la requérante ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction. D'autre part, au vu de la durée de la présence en France de l'intéressée, des éléments relatifs à ses liens avec ce pays qui viennent d'être mentionnés, et à supposer même que comme la requérante le soutient, elle ne représenterait pas de menace à l'ordre public, le préfet a fixé, sans méconnaître les dispositions citées au point 7 de la présente ordonnance et sans commettre d'erreur d'appréciation, la durée de cette interdiction à un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Versailles, le 21 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7821 mars 2023CETTE DÉCISION
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TA1312 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_22VE00406_20230321
Données disponibles
- Texte intégral